Le printemps s’installe et vous désirez peut-être abattre un arbre sur votre propriété. Cependant le Code du développement territorial (CoDT) impose des mesures OBLIGATOIRES pour éviter des amendes. Notamment la nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme  pour l’abattage d’arbres. Voici dans quels cas entre ses mesures :

Selon le Code du Développement Territorial (dernière version depuis le 4/01/2021), un permis d’urbanisme doit être sollicité dans les cas suivants :

  1. Boiser ou déboiser (toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis) (CoDT-chapitre 3 – art. D.IV.4 §1er 10°)

«  Déboisement » : activité portant sur l’enlèvement définitif d’arbres sur un bien ou une partie d’un bien couvert d’arbres auparavant et visant à ce que l’espace déboisé ne soit plus destiné à être reboisé par plantation ou par régénération naturelle (changement de l’affectation du terrain ainsi dénudé).

Pratiquement, dans le cas où une parcelle est déboisée mais ensuite reboisée, il ne faut pas de permis.

La notion de couverture correspondant au moins à une densité de 100 plants/ha sur minimum 10 m de largeur. Il n’existe pas de notion explicite de « surface », on en déduit d’interprétations précédentes que pour être considéré comme un « bois », un massif arboré doit présenter une surface de 100 m² au minimum (en dessous de cette superficie, il s’agit d’un tronçon de bande boisée assimilable à une « haie »).

« Boisement » : activité visant à couvrir d’arbres un bien ou une partie d’un bien qui n’était pas couvert d’arbres auparavant. Le terme « couvrir » implique une certaine densité qui selon une circulaire émanant de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, est de 100 plants par hectare au minimum, au delà d’une bande de 10 mètres de large.

  1. Abattre :
  • des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur (CoDT-chapitre 3 – art. D.IV.4 §1er 11° a)

La notion d’arbres isolés à haute tige n’est pas définie dans le CoDT, il faut dès lors s’en référer au sens usuel de ces termes ainsi qu’aux divers commentaires doctrinaux. Ainsi, selon Michel Delnoy, les arbres dont il est question peuvent être en bouquets ou en rangées et peuvent être considérés comme étant à haute tige dès lors qu’ils atteignent 2,5 m de hauteur. 

Un bouquet d’arbres constituant un ensemble isolé qui se dégage du paysage environnant, est à considérer comme un groupe « d’arbres isolés ».

  • des haies ou allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences (CoDT-chapitre 3 – art. D.IV.4 §1er 11° b)

On entend par :

« haie », un ensemble d’arbustes ou d’arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes :

        1. la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente ;
        2. la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n’est limitée que par une taille occasionnelle ;
        3. la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs.

La haie remplit cumulativement les conditions suivantes :

        • elle est constituée d’essences indigènes et
        • présente une longueur continue de minimum 10 mètres.

« arbuste » : une essence ligneuse dont le port n’excède pas sept mètre de haut.

« allée » : un alignement d’arbres.

L’allée remplit cumulativement les conditions suivantes :

        • elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une longueur de minimum cent mètres et
        • elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l’espace public.

« espace public » : les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics.

  1. Abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste arrêté par le Gouvernement ; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifie l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables (CoDT – chapitre 3 – art. D.IV.4 §1er 12°) ;

Sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9[1] ;

[1] La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon une procédure spécifique. Cette liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW. Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d’entrée en vigueur du Code sont des listes existantes.

On entend par :

« groupe d’arbres » : un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.

« groupe d’arbustes » : un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.

« allée » : un alignement d’arbres.

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :

          1. Les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;
          2. Les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres ;  
          3. Les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;
          4. Les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b) ;

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie ;

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

          1. Ils sont menés en haute-tige ;
          2. Ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 08 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;
          3. Ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;
          4. Leur tronc mensuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètre.

Sont considérés comme haies remarquables :

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 [1]  ;

[1] La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon une procédure spécifique. Cette liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW. Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d’entrée en vigueur du Code sont des listes existantes.

2° les haies d’essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.

On entend par :

« haie », un ensemble d’arbustes ou d’arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes :

a. la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente ;

b. la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n’est limitée que par une taille occasionnelle ;

c. la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs.

Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables :

1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;

2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;

3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;  

4° le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres ;

5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne ;

6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houpper pour adapter la couronne aux contraintes locales ;

7° la taille de conservation consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;

8° la taille de haie à l’épareuse ;

9° le recépage de la haie ou de l’arbuste ;

Cela ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers.

Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables :

Les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l’arbre ou de l’arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie tels que :

1° l’imperméabilisation des terres ;

2° le tassement des terres ;

3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;

4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;  

5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;

6° la section des racines ;

7° l’enfouissement du collet ;

8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction ;

9° l’allumage de feux.

  1. défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire (à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d’un site Natura 2000 visé à l’article 27 de la même loi) (CoDT – chapitre 3 – art. D.IV.4 §1er 13°) ;

Les zones protégées sont :

1° les biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés au titre de site au sens de l’article 185, alinéa 2, c, du Code wallon du patrimoine ou faisant l’objet de mesures équivalentes en région de langue allemande ;

2° les zones de protection établies autour d’un bien immobilier classé visées aux articles 187, 7° et 209 du Code wallon du patrimoine, ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande ;

3° les sites bénéficiant du statut de réserves forestières, de zones humides d’intérêt biologique ou de cavités souterraines d’intérêt scientifique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4°les sites candidats au réseau Natura 2000 ou les sites Natura 2000 reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d’un site Natura 2000 voisé à l’article 27 de la même loi.

On entend par :

« défrichement »: destruction de la végétation en place en ses parties aériennes et/ou souterraines, en vue d’une autre utilisation de l’espace, souvent à des fins agricoles ;

« modification de la végétation »: changement de la structure et de la composition de la végétation ;

« structure de la végétation »: il s’agit de son aspect général (hauteur, densité, présence d’une ou plusieurs strate(s) de végétation) ;

« composition de la végétation »: il s’agit de la composition en espèces.

Le CoDT complet en lien ici.