Trop souvent, nous constatons des incivilités en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules sur la voie publique.
Il y a récemment eu beaucoup de débats à ce sujet, notamment car des citoyens ont reçu des procès verbaux pour stationnement illicite ; il nous semble donc opportun de rappeler les règles en matière d’arrêt et de stationnement sur la voie publique, trop souvent oubliées ou tout simplement volontairement non respectées.
Merci d’en prendre connaissance.
1er DECEMBRE 1975. – Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.
Titre II. Règles d’usage de la voie publique
Article 24. Interdiction de l’arrêt et du stationnement
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment:
- sans préjudice de l’article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
- sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
- sur les passages à niveau ;
- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages ;
- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
- sur la chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ;
- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers.
Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.